Article R351-37-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version10/05/1988

Entrée en vigueur le 10 mai 1988

Est créé par : Décret 88-711 1988-05-09 art. 1 JORF 10 mai 1988

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime général de la sécurité sociale des salariés ou assimilés.
Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurances retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 3 mars 2016, n° 13/11769
Confirmation

[…] ARRÊT DU 03 Mars 2016 […] Madame X se fonde sur les articles L 173-15 et suivants du code de la sécurité sociale et l'article R 351-37-3 ancien du même code, pour demander que les périodes militaires hors guerre fassent l'objet d'un rétablissement et que la Caisse sollicite de l'EDIACAT le reversement des cotisations y afférentes au profit du régime général.

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