Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 8 : Rachat
Article R351-37-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 1988
Est créé par : Décret 88-711 1988-05-09 art. 1 JORF 10 mai 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
A compter du 1er janvier 1992, toutefois, le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des données démographiques prises en considération en vue de l'équilibre financier de l'assurance vieillesse.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 juillet 2011, 10-17.385, Inédit
[…] Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1 er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 ; […] 1°/ ALORS QUE les dispositions des articles L.351-14 et L.351-14-1, R.351-37-1 à R 351-37-10 du Code de la Sécurité Sociale ne prévoient, après l'accord de l'autorisation de rachat, aucun délai de forclusion pour solliciter un tel rachat ;
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