Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 8 : Rachat
Article R351-37-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2010-1776 du 31 décembre 2010 - art. 1
Le montant des cotisations dues au titre du rachat est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1.
Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-14-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 juillet 2011, 10-17.385, Inédit
[…] Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1 er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 ; […] 1°/ ALORS QUE les dispositions des articles L.351-14 et L.351-14-1, R.351-37-1 à R 351-37-10 du Code de la Sécurité Sociale ne prévoient, après l'accord de l'autorisation de rachat, aucun délai de forclusion pour solliciter un tel rachat ;
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