Article R351-37-9 du Code de la sécurité sociale

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Version10/05/1988
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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 10 mai 1988

Est créé par : Décret 88-711 1988-05-09 art. 1 JORF 10 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 novembre 2010, 09-11.215, Inédit
Rejet

[…] la cour d'appel a relevé qu'il avait déposé une demande de retraite auprès de la CNAV de Tours le 22 février 1995 ; qu'en accordant à l'assuré le bénéficie du rachat de ses cotisations par compensation, par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles R. 351-37-2, R. 351-37-9 et R.351-37-10 du code de la sécurité sociale ;

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