Article R351-37-9 du Code de la sécurité sociale

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Version10/05/1988
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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2010-1776 du 31 décembre 2010 - art. 1

Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 novembre 2010, 09-11.215, Inédit
Rejet

[…] la cour d'appel a relevé qu'il avait déposé une demande de retraite auprès de la CNAV de Tours le 22 février 1995 ; qu'en accordant à l'assuré le bénéficie du rachat de ses cotisations par compensation, par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles R. 351-37-2, R. 351-37-9 et R.351-37-10 du code de la sécurité sociale ;

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