Article R351-37-10 du Code de la sécurité sociale

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Version10/05/1988

Entrée en vigueur le 10 mai 1988

Est créé par : Décret 88-711 1988-05-09 art. 1 JORF 10 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En cas de demande de rachat formulée par une personne déjà titulaire d'une prestation de vieillesse, celle-ci est révisée, avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre de rachat, dans la limite du nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de cette prestation.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1988

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 juillet 2011, 10-17.385, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ghestin ; […] ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QU'il résulte des dispositions des articles R.351-37-5 et R.351-37-6 du Code de la Sécurité Sociale que le versement des cotisations à racheter peut être échelonné sur une période de quatre ans à compter de la notification d'admission à rachat, avec l'accord de la Caisse compétente ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 novembre 2010, 09-11.215, Inédit
Rejet

[…] à moins que l'assuré ne soit déjà titulaire d'une prestation de vieillesse ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X… n'a formé aucune demande de pension dans le délai de six mois suivant l'accord de rachat notifié par la CNAV le 10 novembre 1999 ; qu'il n'est pas non plus contesté qu'il n'était pas titulaire d'une pension de retraite au jour de sa demande de rachat ; que toutefois, pour accorder au salarié le bénéfice de la compensation, […] qu'en accordant à l'assuré le bénéficie du rachat de ses cotisations par compensation, par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles R. 351-37-2, R. 351-37-9 et R.351-37-10 du code de la sécurité sociale ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 octobre 1999, 98-10.281, Publié au bulletin
Rejet

[…] selon le moyen, d'une part, que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en faisant application des dispositions de l'article R. 351-37-10 du Code de la sécurité sociale, issues du décret n° 88-711, du 9 mai 1988, à une demande de rachat des cotisations formulée en 1986, […]

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