Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 9 : Dispositions diverses
Article R351-38 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Ces périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes susvisés sont prises en compte, telles qu'indiquées, par les caisses chargées de la liquidation de la pension de vieillesse prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1.
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Décisions • 19
[…] qu'ainsi, la CNAV et la CNIEG ont exactement appliqué les articles L.351-1, L.351-1-1, D.351-1-1, R.351-3, D. 351-1-1, R.351-3, D.351-1-3, R.351-5, R.351-38 du Code de la sécurité sociale , la circulaire CNAV n° 2003/46 du 18 novembre 2003, la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 (titre IV) ;
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[…] M. X sollicite confirmation de la décision quant à la date de départ du versement de sa pension à taux plein à compter du 1 er novembre 2007 et quant à sa méthode de calcul qu'il estime conforme au code de la sécurité sociale, notamment à l'article R.351-38 ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 19 janvier 2012, n° 0905094
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale : « L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé. / Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d'assurance, […] tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. » ; que selon l'article R. 351-38 du même code : « Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, […]
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