Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 10 : Retraite progressive
Article R351-40 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 décembre 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-1645 du 30 novembre 2017 - art. 1
L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 351-15 produit à l'appui de sa demande :
1° Le ou les contrats de travail à temps partiel, en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;
2° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle ou celles faisant l'objet du ou des contrats de travail mentionnés au 1°, accompagnée, lorsqu'il exerçait une ou plusieurs activités non salariées, des attestations ou certificats suivants :
a) Un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;
b) Une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;
c) Une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
d) Une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux ;
e) Une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles.
3° Si l'employeur est une personne morale ou un entrepreneur individuel, une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet applicable à l'entreprise ou à la collectivité publique ;
4° Les bulletins de paie des douze mois civils précédant la date de dépôt de la demande.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue au premier alinéa du 2° et de l'attestation de l'employeur au 3°.
Commentaires • 8
Suivant l'article R 351-40 du code de la securite sociale, l'assure doit justifier de sa qualite de salarie a temps partiel par la production d'un contrat de travail ecrit, etabli conformement aux dispositions du premier alinea de l'article L 212-4-3 du code du travail, en cours d'execution a la date d'entree en jouissance de la pension de vieillesse.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] — que la liquidation de la retraite progressive devait toutefois se faire en tenant compte des documents exigés par l'article R.351 40 du code de la sécurité sociale, à savoir le contrat de travail à temps partiel et l'attestation de l'employeur faisant apparaître le temps de travail à temps complet applicable à l'entreprise,
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[…] Aux termes de l'article R. 351-40 du code de la sécurité sociale, l'assuré doit produire une attestation de l'employeur qui mentionne la durée de travail à temps complet applicable à l'employeur et un contrat de travail à temps partiel en cours d'exécution. Le demandeur établit en plus une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce pas d'autre activité.
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 3 septembre 2015, n° 13/04313
[…] Aux termes de l'article R. 351-40 du code de la sécurité sociale, l'assuré doit produire une attestation de l'employeur qui mentionne la durée de travail à temps complet applicable à l'employeur et un contrat de travail à temps partiel en cours d'exécution. Le demandeur établit en plus une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce pas d'autre activité.
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Article L. 351-15 du code de la sécurité sociale a. Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale - Article 2 […] […] b. […] Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme de retraites - Article 105 L'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art.L. 351-15. […] - Article 25 I. – Après l'article L. 193-1 du code de la sécurité sociale, […] qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 242-8 et R. 242-7 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 3123-1 et L. 3121-44 du code du travail ; […]
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