Article R351-41 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-677 du 26 avril 2022 - art. 1

I.-La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 351-15 est égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail soit à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet soit à temps réduit par rapport à la durée de travail maximale exprimée en jours, dans l'entreprise ou la collectivité publique, sans que la quotité de travail à temps partiel ou à temps réduit ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %.

Pour les assurés salariés de plusieurs employeurs, l'appréciation de l'exercice des activités à temps partiel ou à temps réduit prévue au premier alinéa du I de l'article L. 351-15 est déterminée respectivement par l'addition soit des rapports entre le nombre d'heures de travail et la durée de travail à temps complet soit des rapports entre le nombre de jours et la durée de travail maximale exprimée en jours, applicables à chacun des emplois.

La quotité de travail à temps partiel ou à temps réduit globale est définie comme la somme des quotités de travail soit à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet soit à temps réduit par rapport à la durée de travail maximale exprimée en jours, applicables de chacun des emplois. Cette quotité de travail, exprimée en pourcentage, est arrondie à l'unité la plus proche. La fraction égale à 0,5 est comptée pour 1. La quotité de travail ne peut être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %. La fraction de pension servie est égale à la différence entre 100 % et cette quotité de travail.

II.-Pour les salariés de particuliers employeurs autres que ceux mentionnés au III, la durée de travail à temps complet prise en compte est celle prévue par la convention ou l'accord collectif de travail qui leur est applicable, ou, à défaut, celle fixée par décret.

III.-Pour l'application aux assistants maternels salariés auprès de particuliers employeurs :

1° Du premier alinéa de l'article L. 351-15, l'exercice d'une activité à temps partiel est apprécié à partir du nombre moyen d'heures d'accueil par contrat de travail ;

2° Du premier alinéa du présent article, la quotité de travail à temps partiel est déterminée à partir du nombre moyen d'heures d'accueil par contrat de travail rapporté au nombre d'heures hebdomadaires, au-delà duquel les heures travaillées donnent lieu à une majoration de rémunération, fixé par la convention ou l'accord collectif de travail qui leur est applicable ou, à défaut, celui fixé par décret. Cette dernière durée est multipliée par quarante-sept douzièmes lorsque la durée de travail est mensuelle, et par quarante-sept lorsque la durée de travail est annuelle.

Lorsque les assurés exercent une activité d'assistant maternel et une autre activité salariée, l'activité d'assistant maternel est considérée comme exercée auprès d'un seul employeur pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article.

IV. - Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 351-27, le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2° du I et au II du même article ne peut excéder 25 %.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023
2 textes citent l'article

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 février 2021

Ainsi, un salarié ayant conservé une activité à temps partiel 22 Fixée à 150 trimestres par l'article R. 351-39 du code de la sécurité sociale. 23 Le travailleur indépendant est celui exerçant une activité qui relève de l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale. […] du code de la sécurité sociale. 25 À la fin de chaque période d'un an après la date de début de la retraite progressive, le travailleur « doit justifier de sa durée de travail à temps partiel ». […] du code de la sécurité sociale, afin d'y insérer, après les mots « temps partiel », […]

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www.convention.fr · 14 décembre 2020

Maître N. Fouque-augier · LegaVox · 23 septembre 2020
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Décisions17


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 30 mars 2023, n° 22/02407
Confirmation

[…] Par courrier du 3 décembre 2018, la CARSAT Rhône-Alpes a notifié une impossibilité d'attribuer une retraite progressive car la durée d'activité à temps partiel était inférieure à 40'% de la durée légale ou conventionnelle du travail applicable dans son entreprise, en citant les articles L. 351-13, 3ème alinéa, et R. 351-41 du code de la sécurité sociale.

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 20 mars 2008, n° 0504085
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale (…) aux personnes suivantes, […] (…) les personnes de cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 351-41 du même code : « L'aide aux personnes visées à l'article L. 351-24 qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée comprend : 1º Les exonérations de cotisations sociales qui, […]

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3Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 24 novembre 2009, n° 09/00238
Confirmation

[…] A B conteste les trimestres reportés à son compte pour les années 1964 à 1969. Il explique qu'il était à cette époque en formation et qu'il n'a, au cours de la période litigieuse, travaillé qu'entre les mois de juin 1968 et mars 1969. Il ne dispose donc pas du nombre de trimestres requis par les articles L.351-1 et R.351-41 du Code de la Sécurité Sociale pour bénéficier d'une retraite à taux plein.

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