Article R351-41 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 4 mai 1988

Est créé par : Décret n°88-493 du 2 mai 1988 - art. 1 () JORF 4 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 351-15 est fixée à :
1° 30 % lorsque la durée de travail à temps partiel est au plus égale à 80 % et au moins égale à 60 % de la durée de travail à temps complet ;
2° 50 % lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 60 % et au moins égale à 40 % de la durée de travail à temps complet ;
3° 70 % lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 40 % de la durée de travail à temps complet.
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Entrée en vigueur le 4 mai 1988
Sortie de vigueur le 18 décembre 2014
2 textes citent l'article

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 février 2021

Ainsi, un salarié ayant conservé une activité à temps partiel 22 Fixée à 150 trimestres par l'article R. 351-39 du code de la sécurité sociale. 23 Le travailleur indépendant est celui exerçant une activité qui relève de l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale. […] du code de la sécurité sociale. 25 À la fin de chaque période d'un an après la date de début de la retraite progressive, le travailleur « doit justifier de sa durée de travail à temps partiel ». […] du code de la sécurité sociale, afin d'y insérer, après les mots « temps partiel », […]

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www.convention.fr · 14 décembre 2020

Maître N. Fouque-augier · LegaVox · 23 septembre 2020
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Décisions17


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 30 mars 2023, n° 22/02407
Confirmation

[…] Par courrier du 3 décembre 2018, la CARSAT Rhône-Alpes a notifié une impossibilité d'attribuer une retraite progressive car la durée d'activité à temps partiel était inférieure à 40'% de la durée légale ou conventionnelle du travail applicable dans son entreprise, en citant les articles L. 351-13, 3ème alinéa, et R. 351-41 du code de la sécurité sociale.

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 20 mars 2008, n° 0504085
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale (…) aux personnes suivantes, […] (…) les personnes de cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 351-41 du même code : « L'aide aux personnes visées à l'article L. 351-24 qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée comprend : 1º Les exonérations de cotisations sociales qui, […]

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3Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 24 novembre 2009, n° 09/00238
Confirmation

[…] A B conteste les trimestres reportés à son compte pour les années 1964 à 1969. Il explique qu'il était à cette époque en formation et qu'il n'a, au cours de la période litigieuse, travaillé qu'entre les mois de juin 1968 et mars 1969. Il ne dispose donc pas du nombre de trimestres requis par les articles L.351-1 et R.351-41 du Code de la Sécurité Sociale pour bénéficier d'une retraite à taux plein.

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