Article R351-42 du Code de la sécurité sociale

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Version04/05/1988
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 4 mai 1988

Est créé par : Décret n°88-493 du 2 mai 1988 - art. 1 () JORF 4 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En cas de modification de la durée de travail à temps partiel ayant une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut prétendre l'assuré, celle-ci est modifiée à l'issue d'une période d'un an à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ; elle est eventuellement modifiée à l'issue de chaque période annuelle en cas de nouvelle modification de la durée de travail à temps partiel.
La modification de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée.
A l'issue de chaque période d'un an, l'assuré doit justifier de sa durée de travail à temps partiel.
Lorsque le contrat de travail expire moins d'un an après la date d'entrée en jouissance de la pension, l'assuré doit justifier à nouveau de sa situation à la date d'expiration du contrat.
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Entrée en vigueur le 4 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 février 2021

Ainsi, un salarié ayant conservé une activité à temps partiel 22 Fixée à 150 trimestres par l'article R. 351-39 du code de la sécurité sociale. 23 Le travailleur indépendant est celui exerçant une activité qui relève de l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale. […] du code de la sécurité sociale. 25 À la fin de chaque période d'un an après la date de début de la retraite progressive, le travailleur « doit justifier de sa durée de travail à temps partiel ». […] du code de la sécurité sociale, afin d'y insérer, après les mots « temps partiel », […]

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Décisions16


1Tribunal administratif de Besançon, 19 février 2009, n° 0701623
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail : « L'Etat peut accorder les aides mentionnées à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-44 du même code : « Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui : 1° Appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 ; 2° Présentent un projet de création ou de reprise réel, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 19 février 2008, n° 0309620
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, […] ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée (…) » ; que selon l'article R.351-44 du même code : « Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui : 1° Appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 ; […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 9 mars 2010, n° 0600287
Rejet

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, alors en vigueur à la date de la décision attaquée : « L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, […] ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-44 du même code, dans sa rédaction applicable : « Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui : 1° Appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 ; […]

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