Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 10 : Retraite progressive
Article R351-43 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 décembre 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-1645 du 30 novembre 2017 - art. 3
L'assuré est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fraction de pension :
1° La cessation de son activité ;
2° L'exercice d'une activité à temps partiel autre que celle ou celles qui lui ouvrent droit au service de la fraction de pension ;
3° L'exercice d'une activité à temps complet.
La suppression de la pension à laquelle il est procédé en application de l'article L. 351-16 prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, alors en vigueur : « L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, […] ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée : 1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ; (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 351-43 du même code, alors en vigueur : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 351-24, […]
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[…] La CNAV fait valoir que les dispositions de l'article L 351-15-3 du code de la sécurité sociale, qui sont d'ordre public, imposent à l'assuré pour obtenir le service de la fraction de la pension, d'exercer son activité à temps partiel à titre exclusif. Elle rappelle que les dispositions de l'article R 351-43 du code de la sécurité sociale prévoient que l'assuré est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la pension :
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 mars 2011, 10BX00078, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, en vigueur à la date de la décision attaquée : L'Etat peut accorder les aides mentionnées à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, […] 2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ; (…) ; qu'aux termes de l'article R. 351-43 du même code, alors en vigueur : Pour l'application des dispositions de l'article L. 351-24, […]
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