Article R351-43 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version03/12/2017
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-677 du 26 avril 2022 - art. 1

L'assuré est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fraction de pension :

1° La cessation de son activité ;

2° L'exercice de toute activité professionnelle autre que celle ou celles qui lui ouvrent droit au service de la fraction de pension ;

3° La reprise de l'exercice d'une activité à temps plein.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023
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Décisions4


1Tribunal administratif de Bordeaux, 5 février 2009, n° 0602023
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, alors en vigueur : « L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, […] ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée : 1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ; (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 351-43 du même code, alors en vigueur : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 351-24, […]

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2Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2013, n° 10/02854
Confirmation

[…] La CNAV fait valoir que les dispositions de l'article L 351-15-3 du code de la sécurité sociale, qui sont d'ordre public, imposent à l'assuré pour obtenir le service de la fraction de la pension, d'exercer son activité à temps partiel à titre exclusif. Elle rappelle que les dispositions de l'article R 351-43 du code de la sécurité sociale prévoient que l'assuré est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la pension :

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 mars 2011, 10BX00078, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, en vigueur à la date de la décision attaquée : L'Etat peut accorder les aides mentionnées à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, […] 2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ; (…) ; qu'aux termes de l'article R. 351-43 du même code, alors en vigueur : Pour l'application des dispositions de l'article L. 351-24, […]

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