Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 10 : Retraite progressive
Article R351-44 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 1988
Est créé par : Décret n°88-493 du 2 mai 1988 - art. 1 () JORF 4 mai 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 351-15 ;
2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;
3° La date d'interruption du service de la fraction de pension lorsque celui-ci est supprimé en application du premier alinéa de l'article L. 351-16 ;
4° La date d'effet du service de la pension complète.
Commentaire • 1
Décisions • 34
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail : « L'Etat peut accorder les aides mentionnées à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-44 du même code : « Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui : 1° Appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 ; 2° Présentent un projet de création ou de reprise réel, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail dans sa version alors en vigueur : « L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, […] qu'aux termes de l'article R. 351-44 du même code alors applicable : « La demande d'aide à la création doit être préalable à la création ou la reprise d'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité » et qu'aux termes de l'article R. 351-45 du même code dans sa version alors en vigueur : « En cas de rejet de la demande, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 19 février 2008, n° 0309620
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, […] ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée (…) » ; que selon l'article R.351-44 du même code : « Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui : 1° Appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 ; […]
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