Article R353-1-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2004
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Version30/12/2004
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Version13/01/2007
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Version03/06/2011

Entrée en vigueur le 3 juin 2011

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 4

La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.
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Entrée en vigueur le 3 juin 2011
2 textes citent l'article

Commentaires35


Village Justice · 17 avril 2024

[…] Il convient de rappeler que, selon l'article R353-1-1 du Code de la Sécurité sociale, la pension est révisable en cas de variation dont le montant des ressources calculées en application de l'article précédent, ce même texte prévoit cependant que la date de la dernière révision ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages de retraite personnelle de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages et à la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L161-17- […]

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 15 avril 2024

rocheblave.com · 21 décembre 2023

L'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale dispose : […]

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Décisions179


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 26 juillet 2022, n° 20/01312
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R. 353-1-1 du Code de la sécurité sociale, 'la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure:

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  • Pension de réversion·
  • Retraite·
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  • Contributif·
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  • Tribunal judiciaire·
  • Courrier·
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  • Notification

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 février 2024, 22-11.465, Inédit
Rejet

[…] La conjointe survivante fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au paiement de la pension de réversion au titre des années 2012 à 2018, alors « qu'il résulte de l'article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale que la pension de réversion ne peut plus être révisée trois mois après que date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite ; que Mme [I] faisait valoir qu'à l'occasion de la liquidation de ses droits personnels de retraite, la caisse lui avait notifié, le 13 mars 2012, […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 14 décembre 2023, n° 21/01565

[…] Le 22 mai 2018, la Carsat a adressé un courrier à Mme [V] [L] pour l'informer de la dernière révision de sa pension de réversion au titre de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale et lui a demandé des informations sur les montants perçus au titre de ses retraites personnelles.

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