Article R353-11 du Code de la sécurité sociale

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Version08/05/1988

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est créé par : Décret 88-679 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le montant mensuel de la majoration de pension de réversion instituée par l'article L. 353-5 est fixé à 400 F au 1er janvier 1988 *date* ; les coefficients de revalorisation mentionnés au 2° de l'article L. 351-11 lui sont applicables.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 décembre 1998, 97-13.250, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L 351-1 et R 351-11 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Validation de services en algérie·
  • Supplément du juge de paix·
  • Vieillesse·
  • Rhône-alpes·
  • Algérie·
  • Pension de vieillesse·
  • Trésor·
  • Renvoi·
  • Juge de paix

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 20 février 2019, n° 16/08813
Infirmation

[…] Elle ajoute qu'elle est en droit de réviser, suspendre ou supprimer la pension de réversion dès lors que la condition de ressources exigées pour le service de la prestation n'est plus satisfaite ; qu'à cet effet, elle est autorisée à procéder au contrôle des ressources des bénéficiaires à tout moment ; que le principe de la cristallisation des ressources ne peut être réalisé seulement lorsque les ressources deviennent stables, c'est-à-dire lors de la connaissance de tous les avantages dont le conjoint survivant peut prétendre ; que la date de dernière révision, telle que résultant de l'article R.353-11 du code de la sécurité sociale, ne doit pas être interprétée comme un délai butoir au-delà duquel elle ne

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  • Pension de réversion·
  • Révision·
  • Avantage·
  • Conjoint survivant·
  • Sécurité sociale·
  • Vieillesse·
  • Retraite complémentaire·
  • Conjoint·
  • Attribution·
  • Connaissance

3Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 21 janvier 2015, n° 13/06825
Confirmation

[…] — la pension de réversion ayant été attribuée à compter du 1 er mars 2012, en application des dispositions de l'article R.353-11 du code de la sécurité sociale le point de départ et le montant de la pension ont été figés à cette date et ne peuvent plus faire l'objet d'une révision,

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  • Pension de réversion·
  • Sécurité sociale·
  • Retraite·
  • Révision·
  • Eures·
  • Mari·
  • Activité professionnelle·
  • Demande·
  • Mutualité sociale·
  • Obligation d'information
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