Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion
Article R353-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est créé par : Décret 88-679 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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[…] Vu les articles L 351-1 et R 351-11 du Code de la sécurité sociale ; […]
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[…] Elle ajoute qu'elle est en droit de réviser, suspendre ou supprimer la pension de réversion dès lors que la condition de ressources exigées pour le service de la prestation n'est plus satisfaite ; qu'à cet effet, elle est autorisée à procéder au contrôle des ressources des bénéficiaires à tout moment ; que le principe de la cristallisation des ressources ne peut être réalisé seulement lorsque les ressources deviennent stables, c'est-à-dire lors de la connaissance de tous les avantages dont le conjoint survivant peut prétendre ; que la date de dernière révision, telle que résultant de l'article R.353-11 du code de la sécurité sociale, ne doit pas être interprétée comme un délai butoir au-delà duquel elle ne
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3. Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 21 janvier 2015, n° 13/06825
[…] — la pension de réversion ayant été attribuée à compter du 1 er mars 2012, en application des dispositions de l'article R.353-11 du code de la sécurité sociale le point de départ et le montant de la pension ont été figés à cette date et ne peuvent plus faire l'objet d'une révision,
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