Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité
Article R355-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 309 (V)
Les assurés en instance de liquidation de pension peuvent demander à la caisse primaire d'assurance maladie, à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, suivant le cas, le versement d'acomptes sur leurs arrérages.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions d'attribution et de paiement des acomptes.
Commentaires • 4
Tout assure dont le dossier est en instance de liquidation, a toujours la possibilite de demander a la caisse chargee de l'instruction de son dossier, le versement d'un acompte sur les arrerages de sa pension de retraite (article R 355-3 du code de la securite sociale).
Lire la suite…Tout assure dont le dossier est en instance de liquidation a toujours la possibilite de demander a la caisse chargee de l'instruction de son dossier le versement d'un acompte sur les arrerages de sa pension de retraite (art R 355-3 du code de la securite sociale).
Lire la suite…Décisions • 4
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2. alors au demeurant qu'en opposant l'exception de fraude à l'acquisition de la prescription sans dire en quoi elle aurait consisté, ni encore moins la caractériser, ni même si la décision d'annulation de l'attribution de pension était fondée sur la fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout, ensemble les articles L 355-3, alinéa premier, et R 351-10 du code de la sécurité sociale ;
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[…] Ainsi, le fait d'oublier de déclarer à la fois une retraite complémentaire et un placement mobilier ne peut être considéré comme une erreur mais comme une volonté de dissimuler une partie de ses ressources. La prescription de l'article R. 355-3 du code de la sécurité sociale ne peut d o n e s'appliquer en l'espèce.
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3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 septembre 2022, n° 20-21.703
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°) ALORS QUE les héritiers continuent la personne de leur auteur ; que dès lors, en retenant, pour considérer que l'action de la Carsat à l'encontre de M. [P] [N], tendant à obtenir la répétition des sommes versées indûment sur le compte bancaire de M. [C] [N], bénéficiaire des prestations vieillesses jusqu'à son décès, n'était pas soumise à la prescription abrégée biennale prévue par l'article 355-3 du code de la Sécurité sociale, que ces sommes avaient été versées après le décès du bénéficiaire, la cour d'appel qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a violé ce texte par refus d'application ;
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R. 355-3 du code de la sécurité sociale). La traçabilité des échanges entre les organismes et les assurés est bien entendu un enjeu majeur de la politique d'amélioration de la qualité de service. Aussi, la CNAVTS a-t-elle mis en oeuvre un processus qui permet de recenser l'ensemble des contacts (courriers, visite, téléphone) avec un assuré. Actuellement cette application est alimentée par le personnel en relation avec le public dans les agences locales de retraite, par les téléconseillers des plates-formes téléphoniques ou par les secteurs en charge de la réception des courriers des assurés.
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