Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité
Article R355-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le décret prévu à l'article L. 256-2 fixe les conditions de délivrance de l'extrait d'inscription, les modalités de paiement des arrérages ainsi que les règles applicables en matière d'opposition.
Il indique également les conditions dans lesquelles est effectué le paiement aux ayants droit de l'assuré des arrérages des pensions ou rentes afférents à la période antérieure à la date du décès de ce dernier.
Les caisses débitrices peuvent opérer d'office et sans formalité les retenues sur les arrérages des pensions, rentes et avantages accessoires pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 355-2.
Commentaires • 3
En effet, les organismes gestionnaires des comptes sont tenus en application de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale de faire parvenir aux assurés un relevé de carrière sur simple demande, gratuitement et ce à tout âge. Par ailleurs, dans le cadre du contrat d'objectifs et de gestion qui contractualise les relations entre la tutelle et la branche retraite du régime général de sécurité sociale, la CNAVTS s'est engagée à fiabiliser les informations reportées au compte individuel des assurés. […] Enfin, l'article R. 355-4 du code de la sécurité sociale dispose que les caisses de retraite, comme tout organisme de sécurité sociale, […]
Lire la suite…Les caisses de retraite, comme tout organisme de sécurité sociale, sont tenus de notifier leur décision aux assurés en vertu de l'article R. 355-4 du code de la sécurité sociale. Cette notification comporte le détail du montant de la prestation allouée, les éléments ayant servi à son calcul et l'indication du rappel d'arrérages dû pour la période comprise entre la date d'entrée en jouissance et la date de mise en paiement. Elle indique également les voies de recours ouvertes pour constester la décision de l'organisme.
Lire la suite…Décisions • 15
[…] — débouté la CARSAT de sa demande de remboursement du trop-perçu pour la période du 1er novembre 2006 au 30 octobre 2013 ; — renvoyé à la CARSAT pour le calcul des sommes trop-perçues par M. [H] pour la seule période du 31 octobre 2013 au 31 octobre 2015 ; — ordonné à la CARSAT de déduire du montant dû par M. [H] les sommes retenues par application de l'article R. 355-4 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ; — laissé à chacune des parties la charge de ses dépens exposés ; — ordonné l'exécution provisoire de la décision.
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[…] Que tel a été le cas à plusieurs reprises pour M. X et la CGSS a opéré, en vertu de l'article R 355-4 du code de la sécurité sociale qui lui en donne le pouvoir, des retenues sur ladite pension et ce, d'office et sans formalité.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 7 octobre 2013, 12/01470
[…] Que tel a été le cas à plusieurs reprises pour M. X… et la CGSS a opéré, en vertu de l'article R 355-4 du code de la sécurité sociale qui lui en donne le pouvoir, des retenues sur ladite pension et ce, d'office et sans formalité.
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En effet, les organismes gestionnaires des comptes sont tenus, en application de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, de faire parvenir aux assurés un relevé de carrière sur simple demande, gratuitement et ce à tout âge. […] dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion qui contractualise les relations entre la tutelle et la branche retraite du régime général de sécurité sociale, la CNAVTS s'est engagée à fiabiliser les informations reportées au compte individuel des assurés. […] Enfin, l'article R. 355-4 du code de la sécurité sociale dispose que les caisses de retraite, comme tout organisme de sécurité sociale, sont tenues de notifier leurs décisions aux assurés. […]
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