Article R355-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/04/2010
>
Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 88 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

Il est tenu, par les caisses primaires d'assurance maladie et par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, un registre sur lequel sont inscrites les pensions et rentes liquidées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 15 janvier 2021, n° 16/15943
Infirmation partielle

[…] L'article R.'353-4 du code de la sécurité sociale dispose que': […] Ensuite, cette pension sera augmentée de la majoration forfaitaire pour enfant prévue à l'article L.'355-5 du code de la sécurité sociale précité

 Lire la suite…
  • Pension de réversion·
  • Conjoint survivant·
  • Sécurité sociale·
  • Enfant à charge·
  • Assurance vieillesse·
  • Décès·
  • Charges·
  • Divorce·
  • Scolarité·
  • Assurances
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).