Article R351-27 du Code de la sécurité sociale

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Version28/08/1993
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L332 al. 1 a ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 28 août 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1022 du 27 août 1993 - art. 1 () JORF 28 août 1993

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 ;
1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée au moins égale à 160 trimestres, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le "taux plein", soit 50 p. 100.
Bénéficient également du "taux plein", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ; l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à soixante-cinq ans ;
2°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du "taux plein" auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.
Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au "taux plein" est 2,5 p. 100.
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Entrée en vigueur le 28 août 1993
Sortie de vigueur le 15 février 2004
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Commentaires17


Conclusions du rapporteur public · 24 mars 2014

Afin d'éviter que cette majoration ne s'impute sur chaque régime auquel un polypensionné a cotisé, l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale fixe des règles de priorité qu'il convient de rappeler rapidement : • Le 1er alinéa pose une règle de priorité du régime général, lorsque la personne a cotisé à la fois au régime général et à un régime de non-salariés au cours de sa carrière ; • Le 2ème alinéa prévoit que, pour les personnes qui n'ont cotisé que dans des régimes de non-salariés, la majoration s'impute sur la pension due au titre de la dernière activité ou, en cas d'affiliations […] R. 351-4 et R. 351-27 du CSS).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 février 2011

[…] atteint l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351 -8 du code de la sécurité sociale (CSS). […] Ce dernier prévoit que « bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires : « 1°) les assurés qui atteignent un âge déterminé. » Le deuxième alinéa du 1° du paragraphe I de l'article R . 351 - 27 du CSS dispose : « L'âge prévu au 1° de l'article L. 351 […]

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Décisions247


1Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section sb, 26 janvier 2012, n° 10/01672
Confirmation

[…] — constater qu'en raison de l'abrogation de l'ordonnance du 24 juin 2004, et en raison de l'obligation de résidence stable et régulière sur le territoire français ou celui des DOM nouvellement applicable, M. Z s'est vu privé du complément de retraite qui lui aurait assuré un revenu permettant de compenser la perte de ses droits à une retraite au taux plein conformément aux dispositions de l'article L.351-8 alinéa 1 et R.351-27-1° du Code de la Sécurité Sociale ;

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  • Sécurité sociale·
  • Personne âgée·
  • Recours

2Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 juin 2015, n° 13/01680
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, le décret du 9 février 2000 prévoit que pendant la durée de suspension du contrat de travail du salarié, l'entreprise lui assure le versement d'une allocation dont le montant minimum est déterminé par l'accord professionnel et qui cesse d'être versée lorsque, à partir de son soixantième anniversaire, le bénéficiaire remplit les conditions nécessaires à la validation de sa retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R.351-45 du même code.

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3Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 juin 2015, n° 13/01723
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, le décret du 9 février 2000 prévoit que pendant la durée de suspension du contrat de travail du salarié, l'entreprise lui assure le versement d'une allocation dont le montant minimum est déterminé par l'accord professionnel et qui cesse d'être versée lorsque, à partir de son soixantième anniversaire, le bénéficiaire remplit les conditions nécessaires à la validation de sa retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R.351-45 du même code.

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  • Retraite·
  • Travail·
  • Dispositif·
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  • Médaille·
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