Article R351-27 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L332 al. 1 a ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 28 août 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1022 du 27 août 1993 - art. 1 () JORF 28 août 1993

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 ;
1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée au moins égale à 160 trimestres, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le "taux plein", soit 50 p. 100.
Bénéficient également du "taux plein", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ; l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à soixante-cinq ans ;
2°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du "taux plein" auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.
Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au "taux plein" est 2,5 p. 100.
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Entrée en vigueur le 28 août 1993
Sortie de vigueur le 15 février 2004
29 textes citent l'article

Commentaires17


Conclusions du rapporteur public · 24 mars 2014

Afin d'éviter que cette majoration ne s'impute sur chaque régime auquel un polypensionné a cotisé, l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale fixe des règles de priorité qu'il convient de rappeler rapidement : • Le 1er alinéa pose une règle de priorité du régime général, lorsque la personne a cotisé à la fois au régime général et à un régime de non-salariés au cours de sa carrière ; • Le 2ème alinéa prévoit que, pour les personnes qui n'ont cotisé que dans des régimes de non-salariés, la majoration s'impute sur la pension due au titre de la dernière activité ou, en cas d'affiliations […] R. 351-4 et R. 351-27 du CSS).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 février 2011

[…] atteint l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351 -8 du code de la sécurité sociale (CSS). […] Ce dernier prévoit que « bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires : « 1°) les assurés qui atteignent un âge déterminé. » Le deuxième alinéa du 1° du paragraphe I de l'article R . 351 - 27 du CSS dispose : « L'âge prévu au 1° de l'article L. 351 […]

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Décisions247


1Cour d'appel de Nancy, 13 mars 2013, n° 12/00703
Infirmation

[…] Qu'il a formulé une demande de complément de retraite en application des articles L 351-1, L 351-8, R 351-27 du Code de la Sécurité Sociale ; […]

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2Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 mars 2016, n° 15-12.969
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] en effet, pour le calcul de la pension, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations conformément aux dispositions de l'article L351-2 alinéa 1 er du code de la Sécurité sociale ; […] conformément aux dispositions de l'article R 351-9 dernier alinéa du code de la Sécurité sociale ; […] il s'agit des périodes assimilées à des périodes de cotisations, retenues pour l'ouverture du droit à pension et prises en compte également pour le calcul de la pension au regard des dispositions des articles L351-3 et R351-3 du code de la Sécurité sociale ; […] R.351-29, R.351-29-1, R.351-6, R.351-27, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 31 mai 2012, n° 09/06793
Infirmation partielle

[…] Il n'est pas contestable ni d'ailleurs sérieusement contesté que la pension de vieillesse servie par la caisse nationale d'assurance vieillesse depuis le premier août 2001 constitue un avantage personnel de vieillesse, versé par le régime général de base et non par un régime spécial, lequel empêchait aux termes du paragraphe II de l'article ci-dessus reproduit, le versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs de l'amiante ; de plus, la demande a été présentée alors que M. E B C X avait plus de 65 ans, âge à partir duquel selon les articles L 351-8 et R 351-27 du code de la sécurité sociale compte tenu de la date de naissance de l'intéressé, ce dernier remplissait les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein.

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