Article R351-34 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version30/11/1990
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 73 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 novembre 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-1061 du 26 novembre 1990 - art. 2 () JORF 30 novembre 1990

Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22.
Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle du dernier lieu de travail. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.
La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir la pension lorsque l'assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle.
Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 1990
Sortie de vigueur le 1 novembre 1997
5 textes citent l'article

Commentaires4


Mme Laurianne Rossi · Questions parlementaires · 12 mars 2019

En vertu de l'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite sont versées à termes échu, […] En effet, le paiement des retraites constitue la plus importante échéance du régime général : il doit effectuer en un seul jour des versements d'environ 9 milliards d'euros. […] Les modalités d'application des dispositions particulières du régime local relèvent de la compétence exclusive de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg prévue au 3ème alinéa de l'article R. 351-34 du code précité qui précise que « la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour recevoir la demande, […]

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M. Laurent Garcia · Questions parlementaires · 25 décembre 2018

[…] la Carsat Nord-Est paie ses prestations à terme échu le neuvième jour du mois suivant celui au titre duquel elles sont dues, en application de l'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale (CSS). […] Un versement de ces pensions plus tôt dans le mois se heurterait à des contraintes de trésorerie liées à l'encaissement des cotisations. […] Les modalités d'application des dispositions particulières du régime local relèvent de la compétence exclusive de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg prévue au 3ème alinéa de l'article R. 351-34 du code précité qui précise que « la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour recevoir la demande, […]

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M. d'Aubert François · Questions parlementaires · 15 mai 1989

. - En application des articles R 351-34, R 351-35 et R 351-36 du code de la securite sociale, l'assure adresse sa demande de liquidation de pension de vieillesse a la caisse de retraite du regime general dans le ressort de laquelle se trouve son dernier lieu de travail. Une demande adressee a une caisse de retraite autre que celle du dernier lieu de travail est egalement recevable. La caisse saisie de la demande de l'assure est alors seule chargee de l'examen des droits de l'assure, de la liquidation de la pension, dont elle fixe le montant, et du paiement des arrerages.

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Décisions307


1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 avril 2009, n° 08/00669
Confirmation

[…] Aux termes de ses observations écrites, déposées et visées par le greffier, soutenues oralement à l'audience, la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés indique en premier lieu que le point de départ d'une pension de retraite ne peut être antérieure à la date de la demande en application des articles R. 351-34 et R. 351 du code de la sécurité sociale.

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  • Point de départ·
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  • Pension de retraite·
  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Acte·
  • Étranger

2Cour d'appel de Dijon, 6 septembre 2007, n° 06/01936
Confirmation

[…] Attendu en droit qu'il résulte des dispositions des articles R 351-34 et R 351-37 du Code de la sécurité sociale que la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ne peut être antérieure à la date du dépôt de la demande de liquidation de pension qui, en cas de résidence à l'étranger, doit être adressée à la caisse du dernier lieu de travail de l'assuré ;

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  • Assurance maladie·
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  • Anniversaire·
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3Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2007, n° 06/01535
Infirmation

[…] Considérant que le tribunal a retenu qu'il n'est pas démontré que les formes de la demande reçue le 29 avril 2004 ne respectent pas les dispositions réglementaires exigées à peine de nullité, aucune forme spécifique n'étant imposée par les articles R.351-37 alinéa 1 et R.351-34 du Code de la sécurité sociale ;

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