Article R351-37-2 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 23 mai 1992

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°92-461 du 19 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992

Les demandes de rachat doivent être présentées avant le 1er janvier 2003.
Les personnes mentionnées au d de l'article R. 351-37-1 doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire ; toutefois, ce délai ne pourra venir à expiration avant le 1er janvier 2003.
Les demandes de rachat doivent être présentées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale aux organismes suivants :
a) Pour les personnes déjà titulaires d'une prestation de vieillesse dans le régime général, à l'organisme qui a liquidé cette prestation ;
b) Pour les personnes déjà autorisées dans le régime général à racheter des cotisations ou à valider gratuitement des périodes de carrière algérienne ou des périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-21, à l'organisme auprès duquel la première demande a été instruite ;
c) Pour les personnes résidant en France et n'entrant pas dans le champ des dispositions précédentes, à la caisse chargée du risque vieillesse du lieu de résidence de ces personnes ;
d) Pour les personnes résidant à l'étranger et n'entrant pas dans le champ des dispositions prévues aux a ou b ci-dessus, les demandes sont adressées à la caisse chargée du risque vieillesse de leur choix.
Pour les personnes dont le dernier lieu de travail se trouvait soit dans la région parisienne, soit dans les départements d'Algérie et du Sahara, la demande doit être présentée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Lorsque les intéressés sont déjà titulaires d'une prestation de vieillesse, leur demande doit être présentée à la caisse qui a liquidé cette prestation.
Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations de rachat.
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Entrée en vigueur le 23 mai 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
8 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jean-Pierre Cantegrit, du group UMP, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 19 novembre 2009

Entre autres mesures, l'article 1er, 21°, dudit décret modifie l'article R. 351-37-2 du code de la sécurité sociale pour fixer à dix ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité salariée à l'étranger le délai de présentation des demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse et à dix ans également à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité salariée à l'étranger ou de celle de leur conjoint décédé le délai de présentation des demandes de rachat de cotisations d'assurance vieillesse.

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Décisions13


1Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2008, n° 07/01095
Confirmation

[…] Monsieur B Z A a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 26 juin 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui, au visa des articles L 351-14 et R 351-37-2 du code de la sécurité sociale, a rejeté sa demande tendant à contester la décision de la commission des recours amiables de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse laquelle, selon décision notifiée le 31 juillet 2002, a rejeté sa demande de rachat de cotisations pour son activité salariée exercée en Algérie du 1 er janvier 1952 au 31 mars 1953.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 23 février 2024, n° 18/09533
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/00230 […] Le 22 décembre 2012, la demande de M. [O] [I] a été rejetée par la CNAV au motif qu'elle était prescrite par application des articles R. 351-37-2 et R. 742-32 du code de la sécurité sociale. […] La demande a été rejetée au motif qu'elle était prescrite par application des articles R351-37-2 et R742-32 du code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 19 mai 2011, n° 09/08395
Confirmation

[…] — lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article L 351-14, R 351-37 et R 351-37-2 du Code de la Sécurité Sociale pour la période d'activité exercée en Algérie du 1 er janvier au 31 mars 1959 puis du 3 novembre 1959 au 20 avril 1962.

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