Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 8 : Rachat
Article R351-37-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
Les personnes mentionnées à l'article R. 351-37-1 doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de dix ans à compter de la date d'effet de leur affiliation à l'assurance obligatoire.
Les demandes de rachat doivent être présentées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale aux organismes suivants :
a) Pour les personnes déjà titulaires d'une prestation de vieillesse dans le régime général, à l'organisme qui a liquidé cette prestation ;
b) Pour les personnes déjà autorisées dans le régime général à racheter des cotisations ou à valider gratuitement des périodes de carrière algérienne ou des périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-21, à l'organisme auprès duquel la première demande a été instruite ;
c) Pour les personnes résidant en France et n'entrant pas dans le champ des dispositions précédentes, à la caisse chargée du risque vieillesse du lieu de résidence de ces personnes ;
d) Pour les personnes résidant à l'étranger et n'entrant pas dans le champ des dispositions prévues aux a ou b ci-dessus, les demandes sont adressées à la caisse chargée du risque vieillesse de leur choix.
Pour les personnes dont le dernier lieu de travail se trouvait soit dans la région Ile-de-France, soit dans les départements d'Algérie et du Sahara, la demande doit être présentée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Lorsque les intéressés sont déjà titulaires d'une prestation de vieillesse, leur demande doit être présentée à la caisse qui a liquidé cette prestation.
Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations de rachat.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] Monsieur B Z A a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 26 juin 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui, au visa des articles L 351-14 et R 351-37-2 du code de la sécurité sociale, a rejeté sa demande tendant à contester la décision de la commission des recours amiables de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse laquelle, selon décision notifiée le 31 juillet 2002, a rejeté sa demande de rachat de cotisations pour son activité salariée exercée en Algérie du 1 er janvier 1952 au 31 mars 1953.
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[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/00230 […] Le 22 décembre 2012, la demande de M. [O] [I] a été rejetée par la CNAV au motif qu'elle était prescrite par application des articles R. 351-37-2 et R. 742-32 du code de la sécurité sociale. […] La demande a été rejetée au motif qu'elle était prescrite par application des articles R351-37-2 et R742-32 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 19 mai 2011, n° 09/08395
[…] — lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article L 351-14, R 351-37 et R 351-37-2 du Code de la Sécurité Sociale pour la période d'activité exercée en Algérie du 1 er janvier au 31 mars 1959 puis du 3 novembre 1959 au 20 avril 1962.
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Entre autres mesures, l'article 1er, 21°, dudit décret modifie l'article R. 351-37-2 du code de la sécurité sociale pour fixer à dix ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité salariée à l'étranger le délai de présentation des demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse et à dix ans également à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité salariée à l'étranger ou de celle de leur conjoint décédé le délai de présentation des demandes de rachat de cotisations d'assurance vieillesse.
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