Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre 5 : Assurance vieillesse / Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 11 : Dispositions transitoires
Article R351-45 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 août 1993
Est créé par : Décret n°93-1022 du 27 août 1993 - art. 3 () JORF 28 août 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 1° de l'article R. 351-27 et à l'article R. 351-39 est de :
150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
151 trimestres pour l'assuré né en 1934 ;
152 trimestres pour l'assuré né en 1935 ;
153 trimestres pour l'assuré né en 1936 ;
154 trimestres pour l'assuré né en 1937 ;
155 trimestres pour l'assuré né en 1938 ;
156 trimestres pour l'assuré né en 1939 ;
157 trimestres pour l'assuré né en 1940 ;
158 trimestres pour l'assuré né en 1941 ;
159 trimestres pour l'assuré né en 1942.
III. - Par dérogation au I ci-dessus, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes demeure fixée à 159 trimestres pour les assurés nés en décembre 1942 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l'article R. 351-37.
Commentaires • 12
R. 351-37 du code de la sécurité sociale). La pension de retraite de base d'un assuré du régime général né en décembre 1942 et demandant sa retraite au cours de ce mois prend donc effet au plus tôt au 1er janvier 2003, de sorte que, en vertu du I de l'article R. 351-45 du code de la sécurité sociale, il devrait normalement disposer, pour avoir une pension au taux plein, d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes de 160 trimestres. […] Ainsi, […]
Lire la suite…[…] ainsi que les charges correspondant aux points de retraite complementaire acquis a ce titre ; supplements de depenses que represente pour les regimes complementaires le depart a la retraite a soixante ans de certaines categories de salaries qui justifient de la duree d'assurance prevue a l'alinea 2 de l'article […] R. 351-45 du code de la securite sociale et qui ont fait liquider leur pension d'assurance vieillesse. […] Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 351-4 du code du travail, le regime d'assurance chomage s'applique exclusivement aux salaries titulaires d'un contrat de travail. […]
Lire la suite…Décisions • 95
[…] Par ailleurs, le décret du 9 février 2000 prévoit que pendant la durée de suspension du contrat de travail du salarié, l'entreprise lui assure le versement d'une allocation dont le montant minimum est déterminé par l'accord professionnel et qui cesse d'être versée lorsque, à partir de son soixantième anniversaire, le bénéficiaire remplit les conditions nécessaires à la validation de sa retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R.351-45 du même code.
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[…] Par ailleurs, le décret du 9 février 2000 prévoit que pendant la durée de suspension du contrat de travail du salarié, l'entreprise lui assure le versement d'une allocation dont le montant minimum est déterminé par l'accord professionnel et qui cesse d'être versée lorsque, à partir de son soixantième anniversaire, le bénéficiaire remplit les conditions nécessaires à la validation de sa retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R.351-45 du même code.
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3. Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 juin 2015, n° 13/01723
[…] Par ailleurs, le décret du 9 février 2000 prévoit que pendant la durée de suspension du contrat de travail du salarié, l'entreprise lui assure le versement d'une allocation dont le montant minimum est déterminé par l'accord professionnel et qui cesse d'être versée lorsque, à partir de son soixantième anniversaire, le bénéficiaire remplit les conditions nécessaires à la validation de sa retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R.351-45 du même code.
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La convention AS-FNE autorise le retrait d'activité de salariés âgés de 57 ans (ou 56 ans à titre dérogatoire) licenciés pour motif économique qui ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement et qui ne réunissent pas les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens des articles R. 351-27 et R. 351-45 du code de la sécurité sociale. En raison des mesures favorisant le maintien des salariés âgés sur le marché du travail, l'effectif de ce dispositif a été divisé par quatre, passant de 32 300 bénéficiaires pour l'année 2003 à 9 200 bénéficiaires en 2009.
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