Article R351-45 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version28/08/1993
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Version10/05/1995

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-643 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

I. - La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes de 160 trimestres mentionnée au 1° de l'article R. 351-27 et à l'article R. 351-39 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2002, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 1° de l'article R. 351-27 et à l'article R. 351-39 est de :
150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
151 trimestres pour l'assuré né en 1934 ;
152 trimestres pour l'assuré né en 1935 ;
153 trimestres pour l'assuré né en 1936 ;
154 trimestres pour l'assuré né en 1937 ;
155 trimestres pour l'assuré né en 1938 ;
156 trimestres pour l'assuré né en 1939 ;
157 trimestres pour l'assuré né en 1940 ;
158 trimestres pour l'assuré né en 1941 ;
159 trimestres pour l'assuré né en 1942.
III. - Par dérogation au I ci-dessus, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes demeure fixée à 159 trimestres pour les assurés nés en décembre 1942 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l'article R. 351-37.
IV. - En application de l'article L. 351-7-1, les durées d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnées aux II et III ci-dessus sont réduites dans les conditions prévues au présent paragraphe lorsque la pension est liquidée au profit d'un assuré ayant, au cours des périodes définies au D de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, accompli des services militaires actifs en Afrique du Nord au titre des obligations légales.
Les services obligatoires mentionnés au précédent alinéa sont ceux qui ont été accomplis :
a) Soit dans le cadre de la durée légale du service militaire fixée par l'article 2 de la loi n° 50-1478 du 30 novembre 1950 portant à dix-huit mois la durée du service militaire actif et modifiant certaines dispositions de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, puis par l'article 30 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
b) Soit au titre des mesures de maintien ou de rappel sous les drapeaux prises sur le fondement de l'article 40 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée ou de l'article 32 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée.
Les dix-huit premiers mois de service accomplis dans les conditions mentionnées au premier alinéa ouvrent droit à une réduction d'un trimestre. Les services d'une durée inférieure à dix-huit mois n'ouvrent droit à aucune réduction. Les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ouvrent droit à une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres.
Toutefois, les services accomplis à la suite d'un rappel sous les drapeaux ouvrent droit à une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres, sans que le minimum de dix-huit mois prévu au précédent alinéa soit applicable.
Pour les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ou à la suite d'un rappel sous les drapeaux, la réduction en nombre de trimestres est calculée en divisant le nombre de jours de service militaire actif en Afrique du Nord par quatre-vingt-dix, le résultat étant arrondi, le cas échéant, au nombre entier immédiatement supérieur.
La réduction prévue au présent paragraphe ne peut avoir pour effet d'abaisser la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes à un nombre de trimestres inférieur à 150.
Pour bénéficier des présentes dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leurs services par la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée soit par l'autorité militaire compétente, soit par l'Office national des anciens combattants, soit par le ministre chargé des anciens combattants.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
18 textes citent l'article

Commentaires12


M. Lefrand Guy · Questions parlementaires · 14 juillet 2009

La convention AS-FNE autorise le retrait d'activité de salariés âgés de 57 ans (ou 56 ans à titre dérogatoire) licenciés pour motif économique qui ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement et qui ne réunissent pas les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens des articles R. 351-27 et R. 351-45 du code de la sécurité sociale. En raison des mesures favorisant le maintien des salariés âgés sur le marché du travail, l'effectif de ce dispositif a été divisé par quatre, passant de 32 300 bénéficiaires pour l'année 2003 à 9 200 bénéficiaires en 2009.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 14 octobre 2004

R. 351-37 du code de la sécurité sociale). La pension de retraite de base d'un assuré du régime général né en décembre 1942 et demandant sa retraite au cours de ce mois prend donc effet au plus tôt au 1er janvier 2003, de sorte que, en vertu du I de l'article R. 351-45 du code de la sécurité sociale, il devrait normalement disposer, pour avoir une pension au taux plein, d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes de 160 trimestres. […] Ainsi, […]

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M. Mignon Jean-Claude · Questions parlementaires · 25 mars 1996

[…] ainsi que les charges correspondant aux points de retraite complementaire acquis a ce titre ; supplements de depenses que represente pour les regimes complementaires le depart a la retraite a soixante ans de certaines categories de salaries qui justifient de la duree d'assurance prevue a l'alinea 2 de l'article […] R. 351-45 du code de la securite sociale et qui ont fait liquider leur pension d'assurance vieillesse. […] Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 351-4 du code du travail, le regime d'assurance chomage s'applique exclusivement aux salaries titulaires d'un contrat de travail. […]

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Décisions95


1Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 juin 2015, n° 13/01680
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, le décret du 9 février 2000 prévoit que pendant la durée de suspension du contrat de travail du salarié, l'entreprise lui assure le versement d'une allocation dont le montant minimum est déterminé par l'accord professionnel et qui cesse d'être versée lorsque, à partir de son soixantième anniversaire, le bénéficiaire remplit les conditions nécessaires à la validation de sa retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R.351-45 du même code.

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  • Salarié·
  • Retraite·
  • Travail·
  • Dispositif·
  • Indemnité·
  • Médaille·
  • Licenciement·
  • Accord·
  • Historique·
  • Carrière

2Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 juin 2015, n° 13/01715
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, le décret du 9 février 2000 prévoit que pendant la durée de suspension du contrat de travail du salarié, l'entreprise lui assure le versement d'une allocation dont le montant minimum est déterminé par l'accord professionnel et qui cesse d'être versée lorsque, à partir de son soixantième anniversaire, le bénéficiaire remplit les conditions nécessaires à la validation de sa retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R.351-45 du même code.

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  • Salarié·
  • Retraite·
  • Travail·
  • Dispositif·
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  • Accord·
  • Historique·
  • Carrière

3Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 juin 2015, n° 13/01723
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, le décret du 9 février 2000 prévoit que pendant la durée de suspension du contrat de travail du salarié, l'entreprise lui assure le versement d'une allocation dont le montant minimum est déterminé par l'accord professionnel et qui cesse d'être versée lorsque, à partir de son soixantième anniversaire, le bénéficiaire remplit les conditions nécessaires à la validation de sa retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R.351-45 du même code.

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  • Retraite·
  • Travail·
  • Dispositif·
  • Indemnité·
  • Médaille·
  • Licenciement·
  • Accord·
  • Historique·
  • Carrière
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