Article R361-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version27/02/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°62-22 du 8 janvier 1962 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le capital attribué au titre de l'assurance décès ne peut être inférieur à 1 % du montant du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Il ne peut être supérieur au quart du montant de ce plafond. Il est accordé même en cas de décès survenu soit à la suite d'un accident du travail, soit pendant le service national obligatoire, soit pendant une période d'appel ou de mobilisation, soit au cours d'une période de présence sous les drapeaux comme volontaire en temps de guerre.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 27 février 2015
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Commentaire1


M. Philippe Guillemard · Questions parlementaires · 21 novembre 2023

L'article L. 732-9-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) issu de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, dispose que « le capital décès forfaitaire du régime des non-salariés agricoles est versé en cas de décès en activité d'un assuré non-salarié agricole ». […] Ainsi, il apparaît qu'en cas d'accident du travail de ces derniers, le capital décès ne doit pas être versé, contrairement au capital décès des salariés qui est accordé en application des dispositions de l'article R 361-2 du code de la sécurité sociale (CSS), en cas de décès survenu à la suite d'un accident du travail.

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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 19 décembre 2017, n° 16/00621
Confirmation

[…] Aide juridictionnelle Totale numéro 2016/002328 du 02/05/2016 […] Que sont applicables au litige les dispositions de l'article R 361-2 du code de la sécurité sociale en vigueur en 2011, date de la délivrance de la contrainte, qui prévoient que la caisse nationale du RSI assure en son nom propre, soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date d'exigibilité, le recouvrement contentieux des cotisations et contributions

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