Article R361-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 78 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les demandes tendant au paiement du capital prévu aux articles L. 361-1 à L. 361-4, sont adressées à la caisse primaire d'assurance maladie.
La décision de la caisse est notifiée aux intéressés.
Lorsque le droit au paiement du capital garanti au décès est ouvert aux descendants mineurs, la demande est formée par le représentant légal. En cas de carence du représentant légal, le juge du tribunal judiciaire forme la demande et désigne la personne ou l'établissement qui doit recevoir en dépôt, pour le compte des mineurs, les sommes qui reviennent à ceux-ci.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaire1


Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2020

[…] 60° Demandes présentées en application de l'article R. 213-3 du code rural et de la pêche maritime 61° Demandes présentées en application […] de l'article D. 554-12 du code rural et de la pêche maritime 62° Demandes tendant au paiement du capital mentionnées à l'article R. 361-4 du code de la sécurité sociale ; 63° Contestations relatives au contrat mentionné à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ; 64° Contestations relatives à la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi relative à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts mentionnée aux articles R. 2313-2 et R. 2313-5 du code

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2024, 21-20.256, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de la combinaison des articles L. 361-1, L. 361-4, R. 361-4 et R. 361-5 du code de la sécurité sociale que le délai d'un mois, imposé par le dernier de ces textes aux personnes qui étaient à la charge effective, totale et permanente de l'assuré, décédé, pour invoquer la priorité en vue du versement du capital décès ouverte au deuxième, n'est pas opposable au descendant mineur de celui-ci, en cas de carence de son représentant légal

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  • Carence du représentant légal de l'enfant mineur·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Délai pour l'invoquer·
  • Droit de priorité·
  • Inopposabilité·
  • Beneficiaires·
  • Capital décès·
  • Bénéficiaire·
  • Mineur·
  • Sécurité sociale

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 11 avril 2024, n° 22/03259
Confirmation

[…] L'article R. 361-4 du code de la sécurité sociale alinéa trois du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le droit au capital garanti au décès est ouvert aux descendants mineurs, la demande est formée par leur représentant légal.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Demande en paiement de prestations·
  • Protection sociale·
  • Capital décès·
  • Tribunal judiciaire·
  • Sécurité sociale·
  • Mineur·
  • Enfant·
  • Prescription biennale·
  • Assurance maladie

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 18 octobre 2023, n° 22/01416
Infirmation

[…] Il résulte de l'article R. 361-4, aliéna 1, du code de sécurité sociale que les demandes tendant au paiement du capital-décès prévu aux articles L. 361-1 à L. 361-4, sont adressées à la caisse primaire d'assurance maladie.

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  • Assurance maladie·
  • Mutuelle·
  • Capital décès·
  • Pension d'invalidité·
  • Sécurité sociale·
  • Prestation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Rattachement·
  • Capital·
  • Assurance invalidité
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