Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VI : Assurance décès / Chapitre 1er : Dispositions générales
Article R361-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaire • 1
Décisions • 18
[…] Elle soutient que le délai d'un mois imposé par l'article R 361-5 du code de la sécurité sociale n'est pas imposé à la personne répondant aux conditions fixées, à savoir être à la charge effective et permanente du défunt, mais que toute demande, éventuellement faite par un autre ayant droit, suffit.
Lire la suite…- Capital décès·
- Assurance maladie·
- Sécurité sociale·
- Demande·
- Mère·
- Commission·
- Versement·
- Conjoint survivant·
- Délai·
- Descendant
Les effets du mariage posthume remontant à la veille du décès de l'époux en application de l'article 171 du code civil et le capital décès étant attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, à défaut au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants en application des articles L. 361-4, alinéa 2, et R. 361-5 du code de la sécurité sociale, une cour d'appel en déduit justement que le conjoint survivant non séparé de droit ou de fait a droit à l'attribution du capital décès, peu important que celui-ci ait été précédemment versé aux enfants majeurs du défunt qui, par suite du mariage posthume de leur père, ne peuvent plus y prétendre
Lire la suite…- Sécurité sociale, assurances sociales·
- Mariage posthume·
- Beneficiaires·
- Capital décès·
- Détermination·
- Recours·
- Conjoint survivant·
- Mariage·
- Commission·
- Sécurité sociale
3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 29 juin 2011, n° 10/02784
[…] Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement et de confirmer la décision prise par la Commission de recours amiable. Elle invoque les dispositions des articles L.361-4 et R.361-5 du Code de la sécurité sociale prévoyant que le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré et que, lorsqu'aucune priorité n'est invoquée dans un délai d'un mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué aux personnes visées par le deuxième alinéa de l'article L.361-4.
Lire la suite…- Capital décès·
- Sécurité sociale·
- Aide juridictionnelle·
- Commission·
- Recours·
- Assurance maladie·
- Maladie·
- Jugement·
- Valeur·
- Assurances