Article R361-5 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L364 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 361-4, après lequel le capital décès peut être attribué aux personnes mentionnées à ce même alinéa, est fixé à un mois suivant le décès de l'assuré.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions18


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 10 décembre 2021, n° 20/04598
Confirmation

[…] Elle soutient que le délai d'un mois imposé par l'article R 361-5 du code de la sécurité sociale n'est pas imposé à la personne répondant aux conditions fixées, à savoir être à la charge effective et permanente du défunt, mais que toute demande, éventuellement faite par un autre ayant droit, suffit.

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  • Capital décès·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Demande·
  • Mère·
  • Commission·
  • Versement·
  • Conjoint survivant·
  • Délai·
  • Descendant

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2007, 05-18.582, Publié au bulletin
Rejet

Les effets du mariage posthume remontant à la veille du décès de l'époux en application de l'article 171 du code civil et le capital décès étant attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, à défaut au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants en application des articles L. 361-4, alinéa 2, et R. 361-5 du code de la sécurité sociale, une cour d'appel en déduit justement que le conjoint survivant non séparé de droit ou de fait a droit à l'attribution du capital décès, peu important que celui-ci ait été précédemment versé aux enfants majeurs du défunt qui, par suite du mariage posthume de leur père, ne peuvent plus y prétendre

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Mariage posthume·
  • Beneficiaires·
  • Capital décès·
  • Détermination·
  • Recours·
  • Conjoint survivant·
  • Mariage·
  • Commission·
  • Sécurité sociale

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 29 juin 2011, n° 10/02784
Irrecevabilité

[…] Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement et de confirmer la décision prise par la Commission de recours amiable. Elle invoque les dispositions des articles L.361-4 et R.361-5 du Code de la sécurité sociale prévoyant que le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré et que, lorsqu'aucune priorité n'est invoquée dans un délai d'un mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué aux personnes visées par le deuxième alinéa de l'article L.361-4.

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  • Capital décès·
  • Sécurité sociale·
  • Aide juridictionnelle·
  • Commission·
  • Recours·
  • Assurance maladie·
  • Maladie·
  • Jugement·
  • Valeur·
  • Assurances
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