Article R362-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version06/05/2017
>
Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 45-0179 1945-12-29 art. 85, Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 85 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les prestations doivent être payées à l'assuré dans les quinze jours qui suivent tout renvoi de feuilles de soins ou d'incapacité de travail.
La caisse primaire d'assurance maladie paie valablement les prestations dues à l'assuré entre les mains de son conjoint ou, si l'assuré est mineur, soit entre ses mains, soit entre les mains de toute personne justifiant en avoir la charge.
L'assuré ou, en ce qui concerne l'assurance décès, les ayants droit de l'assuré, peuvent déléguer un tiers pour l'encaissement des prestations.
Cette délégation n'est valable que pour les prestations dont le versement est demandé dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a été établie par l'assuré.
En ce qui concerne le capital décès, elle ne peut porter que sur une somme ne dépassant pas le vingt-quatrième du montant maximum de la rémunération annuelle retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
La délégation ne fait pas obstacle au droit de la caisse de surseoir au paiement pour procéder aux vérifications nécessaires et de payer les prestations par la poste.
Un employé d'une caisse ne peut être délégué par l'assuré pour l'encaissement de prestations que s'il a été spécialement accrédité à cet effet par le conseil d'administration de la caisse.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 6 mai 2017
4 textes citent l'article

Commentaires8


M. Patrice Verchère · Questions parlementaires · 26 juillet 2016

Aux termes de l'article R. 362-1 du code de la sécurité sociale, les prestations doivent être payées à l'assuré dans les 15 jours qui suivent l'envoi de l'avis d'interruption de travail. […]

 Lire la suite…

M. Jean-Pierre Barbier · Questions parlementaires · 5 février 2013

Les prestations d'indemnités journalières doivent être payées à l'assuré dans les quinze jours qui suivent l'envoi de l'avis d'interruption de travail, conformément aux termes de l'article R. 362-1 du code de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…

M. Michel Issindou · Questions parlementaires · 11 décembre 2012

Aux termes de l'article R. 362-1 du code de la sécurité sociale, les prestations doivent être payées à l'assuré dans les 15 jours qui suivent l'envoi de l'avis d'interruption de travail. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Cour d'appel de Caen, 6 juillet 2012, n° 10/02286
Infirmation

[…] Or, aux termes de l'article R 362-1 du code de la sécurité sociale, les prestations au nombre desquelles figurent l'indemnité journalière doivent être payées à l'assuré dans les quinze jours qui suivent le renvoi des feuilles d'incapacité de travail.

 Lire la suite…
  • Indemnités journalieres·
  • Consolidation·
  • Sécurité sociale·
  • Professeur·
  • Radiation·
  • Médecin·
  • Arrêt de travail·
  • Date·
  • Incapacité de travail·
  • Versement

2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 8 octobre 2019, n° 17/01036
Confirmation

[…] Le moyen soulevé par l'appelant selon lequel la Caisse primaire d'assurance maladie aurait dû lui verser des indemnités journalières dans le délai de quinze jours et jusqu'à la notification de sa lettre du 12 octobre, en application de l'article R362-1 du code de la sécurité sociale, est inopérant dans la mesure où les dispositions dont se prévaut l'appelant ne sont pas applicables à l'espèce puisqu'elles se rapportent à l'assurance décès.

 Lire la suite…
  • Indemnités journalieres·
  • Arrêt de travail·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Suspension·
  • Médecin·
  • Incapacité·
  • Activité·
  • Activité professionnelle·
  • Versement

3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 16 janvier 2020, n° 18/03268
Confirmation

[…] Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour, au visa des articles L. 161-9, L. 311-5, R. 313-3, L. 160-11 et R. 362-1 du code de la sécurité sociale, de :

 Lire la suite…
  • Assurance maternité·
  • Indemnités journalieres·
  • Sécurité sociale·
  • Créance·
  • Assurance maladie·
  • Erreur·
  • Maladie·
  • Torts·
  • Jugement·
  • Montant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).