Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VI : Assurance décès / Chapitre 2 : Dispositions communes à l'assurance maladie, à l'assurance maternité et à l'assurance décès
Article R362-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 4
Les prestations doivent être payées à l'assuré dans les quinze jours qui suivent tout renvoi de feuilles de soins ou d'incapacité de travail.
La caisse paie valablement les prestations au conjoint de l'assuré, à son concubin ou à la personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, ou à toute personne justifiant d'avoir la charge du bénéficiaire des prestations si celui-ci est un enfant qui remplit les conditions mentionnés au 2° de l'article L. 161-1.
L'assuré ou, en ce qui concerne l'assurance décès, les ayants droit de l'assuré, peuvent déléguer un tiers pour l'encaissement des prestations.
Cette délégation n'est valable que pour les prestations dont le versement est demandé dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a été établie par l'assuré.
En ce qui concerne le capital décès, elle ne peut porter que sur une somme ne dépassant pas le vingt-quatrième du montant maximum de la rémunération annuelle retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
La délégation ne fait pas obstacle au droit de la caisse de surseoir au paiement pour procéder aux vérifications nécessaires et de payer les prestations par la poste.
Un employé d'une caisse ne peut être délégué par l'assuré pour l'encaissement de prestations que s'il a été spécialement accrédité à cet effet par le conseil d'administration de la caisse.
Commentaires • 8
Les prestations d'indemnités journalières doivent être payées à l'assuré dans les quinze jours qui suivent l'envoi de l'avis d'interruption de travail, conformément aux termes de l'article R. 362-1 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article R. 362-1 du code de la sécurité sociale, les prestations doivent être payées à l'assuré dans les 15 jours qui suivent l'envoi de l'avis d'interruption de travail. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Or, aux termes de l'article R 362-1 du code de la sécurité sociale, les prestations au nombre desquelles figurent l'indemnité journalière doivent être payées à l'assuré dans les quinze jours qui suivent le renvoi des feuilles d'incapacité de travail.
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[…] Le moyen soulevé par l'appelant selon lequel la Caisse primaire d'assurance maladie aurait dû lui verser des indemnités journalières dans le délai de quinze jours et jusqu'à la notification de sa lettre du 12 octobre, en application de l'article R362-1 du code de la sécurité sociale, est inopérant dans la mesure où les dispositions dont se prévaut l'appelant ne sont pas applicables à l'espèce puisqu'elles se rapportent à l'assurance décès.
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 16 janvier 2020, n° 18/03268
[…] Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour, au visa des articles L. 161-9, L. 311-5, R. 313-3, L. 160-11 et R. 362-1 du code de la sécurité sociale, de :
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Aux termes de l'article R. 362-1 du code de la sécurité sociale, les prestations doivent être payées à l'assuré dans les 15 jours qui suivent l'envoi de l'avis d'interruption de travail. […]
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