Article R362-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 33 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le montant des sommes ayant donné lieu à régularisation dans les conditions prévues aux articles R. 243-10 et R. 243-11 se répartit, tant pour le calcul de l'indemnité journalière en cas de maladie ou de maternité que pour la fixation du capital décès, sur une période d'une durée égale à la période à laquelle s'applique la régularisation effectuée et qui suit immédiatement cette dernière période.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 2000, 99-13.142, Inédit
Rejet

[…] selon le premier moyen, 1 ) qu'il ne ressort aucunement de l'article L.323-3 du Code de la sécurité sociale que la Caisse ait le pouvoir d'apprécier le montant de l'indemnité journalière, […] alors, 2 ) que si, aux termes de l'article L.323-4 du Code de la sécurité sociale, […] lequel est déterminé d'après la ou les dernières paies antérieures à la date d'interruption du travail et si, aux termes de l'article R.323-4 du même Code, […] l'article R.362-2 du même Code dispose que le montant des sommes ayant donné lieu à régularisation dans les conditions prévues aux articles R.243-10 et R.243-11, ce qui est le cas du treizième mois et de la prime de vacances, […]

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Treizième mois et prime de vacances·
  • Mi-temps thérapeutique·
  • Indemnité journalière·
  • Indemnités journalieres·
  • Treizième mois·
  • Sécurité sociale·
  • Vacances·
  • Prime·
  • Assurance maladie
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