Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VII : Dispositions diverses / Chapitre 1er : Dispositions spéciales aux bénéficiaires de diverses législations de prévoyance et d'aide sociale / Section 1 : Bénéficiaires de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article R371-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Pour l'application de l'article L. 371-4, le degré total d'incapacité de l'assuré doit être au moins des deux tiers.
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[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002222 du 14/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) […] Le tribunal a rappelé qu'en application des articles L 371-1 et R371-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la date du litige, le titulaire d'une rente ou d'une allocation allouée en vertu d'une des dispositions des législations sur les accidents du travail et maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles qui correspond à une incapacité de travail au moins égale au deux tiers (soit 66, […]
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[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 05/15102 du 16/01/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE), demeurant Chez M. X – XXX […] Attendu que pour ouvrir un droit au versement de l'assurance-decès dont le principe et les modalités sont définies aux termes des articles L 361-1, L 371-1 et R 371-1 du Code de la sécurité sociale l'assuré doit avant son décès soit, exercé une activité salariée moins de trois mois avant son décès, ou perçu une allocation visée à l'article L 311-5 du même code ou encore avoir bénéficié d'une rente indemnisant un taux d'incapacité d'au moins 66 % ,
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2012, n° 11/15614
[…] Par jugement du 24 juin 2011, le Tribunal a infirmé la décision de la Caisse et, sur le fondement des articles L 371-1 et R 371-1 du code de la sécurité sociale, a dit que M. Y devait être exonéré du ticket modérateur car il était atteint de plusieurs pathologies invalidantes à 66,66%.
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