Article R371-3 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 112 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie a été reconnu, les prestations servies à l'assuré à titre provisionnel dans les conditions déterminées à l'article L. 371-5, s'imputent sur le montant des prestations dues en vertu de la législation des accidents du travail.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 décembre 1997, 96-15.809, Inédit
Rejet

[…] que la cour d'appel qui, tout en constatant l'impossibilité d'un cumul entre les prestations d'assurance invalidité et celles versées au titre de l'accident du travail, a refusé d'appliquer ce principe, a violé les articles L.371-5 et R.371-3 du Code de la sécurité sociale;

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