Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VII : Dispositions diverses / Chapitre 1er : Dispositions spéciales aux bénéficiaires de diverses législations de prévoyance et d'aide sociale / Section 2 : Bénéficiaires de la législation des pensions militaires
Article R371-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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[…] Attendu que M. X…, titulaire d'une pension militaire, a, du 14 août au 7 septembre 1984, suivi une cure thermale pour laquelle la caisse primaire, suivant accord du 25 juillet, lui a attribué le bénéfice des indemnités journalières ; que le 16 novembre 1984 elle est revenue sur cet accord aux motifs que l'intéressé ayant au cours des trois années précédentes, en juillet 1981, en juillet 1982 et en juin 1983, bénéficié d'arrêts de travail, il ne pouvait plus prétendre au service des prestations en espèces avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les articles L. 371-6 et R. 371-4 du Code de la sécurité sociale ;
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[…] – que le refus de mentionner son invalidité vise à le priver de ses droits, qu'il tire notamment des articles 34-2° et 34-4° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, à congé spécial pour invalidité militaire prévu par l'article R. 371-4 du code de la sécurité sociale, à des indemnités journalières prévues par l'article L. 712-3 du même code, au maintien de son traitement et des indemnités afférentes, à son droit à la mise à la retraite pour invalidité imputable au service de l'Etat et à réparation complémentaire et intégrale de l'Etat à hauteur de 70 000 euros ;
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3. Cour d'appel d'Orléans, 2 mai 2007, n° 05/03125
[…] Subsidiairement, ce même fonctionnaire peut bénéficier du congé prévu à l'article R. 371-4 et R. 371-6 du code de la sécurité sociale, que l'invalidité soit considérée « guerre » ou « hors guerre », et des indemnités journalières prévues à l'article D. 712-12".
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