Article R371-4 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L383 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les indemnités journalières prévues par le troisième alinéa de l'article L. 371-6 sont servies pendant des périodes de trois années séparées par une interruption de deux ans.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 1989, 86-17.442, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que M. X…, titulaire d'une pension militaire, a, du 14 août au 7 septembre 1984, suivi une cure thermale pour laquelle la caisse primaire, suivant accord du 25 juillet, lui a attribué le bénéfice des indemnités journalières ; que le 16 novembre 1984 elle est revenue sur cet accord aux motifs que l'intéressé ayant au cours des trois années précédentes, en juillet 1981, en juillet 1982 et en juin 1983, bénéficié d'arrêts de travail, il ne pouvait plus prétendre au service des prestations en espèces avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les articles L. 371-6 et R. 371-4 du Code de la sécurité sociale ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10 avril 2014, 12NT00743, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] – que le refus de mentionner son invalidité vise à le priver de ses droits, qu'il tire notamment des articles 34-2° et 34-4° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, à congé spécial pour invalidité militaire prévu par l'article R. 371-4 du code de la sécurité sociale, à des indemnités journalières prévues par l'article L. 712-3 du même code, au maintien de son traitement et des indemnités afférentes, à son droit à la mise à la retraite pour invalidité imputable au service de l'Etat et à réparation complémentaire et intégrale de l'Etat à hauteur de 70 000 euros ;

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3Cour d'appel d'Orléans, 2 mai 2007, n° 05/03125
Infirmation

[…] Subsidiairement, ce même fonctionnaire peut bénéficier du congé prévu à l'article R. 371-4 et R. 371-6 du code de la sécurité sociale, que l'invalidité soit considérée « guerre » ou « hors guerre », et des indemnités journalières prévues à l'article D. 712-12".

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