Article R372-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/12/2000
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Version30/08/2005
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Version30/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 113 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 - art. 23 () JORF 1er décembre 2000

Lorsque à la suite d'une période de service militaire ou d'appel sous les drapeaux l'assuré social est réformé pour maladie ou infirmité contractée en dehors du service ne donnant pas lieu, de ce fait, à l'attribution d'une pension militaire, la pension d'invalidité, dont l'octroi est prévu à l'article L. 372-1, peut lui être accordée dans les conditions prévues audit article, même s'il n'a pas bénéficié des prestations de l'assurance maladie, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie, soit sur sa demande.
Dans ce cas, la date d'entrée en jouissance de la pension est celle à laquelle l'état d'invalidité est constaté par la caisse primaire d'assurance maladie. Elle ne peut être antérieure à la date du retour de l'assuré dans ses foyers.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2000
Sortie de vigueur le 30 août 2005
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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 24 juin 2021, 20MA01929, Inédit au recueil Lebon

[…] 4°) à titre subsidiaire, de condamner M me K… à lui rembourser le montant des débours exposés en application de l'article 372-1 du code de la sécurité sociale et de mettre à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — M me N…, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

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  • Dommages sur les voies publiques terrestres·
  • Différentes catégories de dommages·
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  • Voies de recours·
  • Travaux publics·
  • Recevabilité·
  • Compétence·
  • Cassation·
  • Procédure·
  • Commune
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