Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VII : Dispositions diverses / Chapitre 2 : Service militaire et appel sous les drapeaux. ― Volontariat pour l'insertion. ― Service civique
Article R372-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 7
I. – Les cotisations afférentes aux prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles font l'objet d'un seul versement par l'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défense.
Lorsque la durée du volontariat est au plus égale à douze mois, les cotisations mentionnées à l'alinéa précédent sont versées au cours du premier mois du semestre civil qui suit la fin de la période de volontariat.
Lorsque la durée du volontariat dépasse douze mois, les cotisations sont versées :
1° Au titre des cotisations afférentes aux douze premiers mois, au cours du premier mois du semestre civil qui suit le douzième mois après la date de l'affectation du volontaire ;
2° Au titre des cotisations afférentes à la période de volontariat excédant les douze premiers mois, au cours du premier mois du semestre civil qui suit la fin de la période de volontariat.
Le versement intervient à la date d'échéance de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale applicable à l'établissement public d'insertion de la défense et, à défaut, au quinze du mois.
II. – Sous réserve des dispositions du I, le versement des contributions mentionnées à l'article L. 130-3 du code du service national sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.