Article R373-1 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version06/11/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 81-20 1981-01-12 art. 1 partie

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat dans les conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail, qui relèvent du régime général de sécurité sociale ont droit, sous réserve des dispositions de l'article R. 373-4 ci-dessous, au versement, à la charge des services et organismes payeurs des rémunérations de stage, d'indemnités journalières en cas de maladie et de maternité, ou d'un capital en cas de décès, dans les conditions fixées ci-après.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 6 novembre 2002
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Loncle François · Questions parlementaires · 10 novembre 1997

Aux termes des articles R. 373-1 à R. 373-3 du code de la sécurité sociale, les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat ont droit, pour toute maladie apparue pendant la durée des stages pour lesquels leur inscription a été acceptée ou, le cas échéant, […]

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 décembre 2010, n° 10/60155

[…] Elle a indiqué que Monsieur X qui avait débuté un stage de formation a dû interrompre celui-ci pour raisons de santé après avis favorable de la Direction départementale du travail du Val de Marne, qu'il a été pris en charge au titre de l'assurance maladie et a perçu les indemnités complémentaires prévues par l'article R.373-1 du code de la sécurité sociale jusqu'au 19 novembre 2003.

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  • Formation professionnelle·
  • Indemnités journalieres·
  • Stage de formation·
  • Sécurité sociale·
  • Arrêt de travail·
  • Maladie·
  • Fins·
  • Santé·
  • Agence·
  • Stagiaire
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