Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VII : Dispositions diverses / Chapitre 3 : Stagiaires de la formation professionnelle
Article R373-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2002-1324 du 4 novembre 2002 - art. 2 () JORF 6 novembre 2002
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 décembre 2010, n° 10/60155
[…] Elle a indiqué que Monsieur X qui avait débuté un stage de formation a dû interrompre celui-ci pour raisons de santé après avis favorable de la Direction départementale du travail du Val de Marne, qu'il a été pris en charge au titre de l'assurance maladie et a perçu les indemnités complémentaires prévues par l'article R.373-1 du code de la sécurité sociale jusqu'au 19 novembre 2003.
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Aux termes des articles R. 373-1 à R. 373-3 du code de la sécurité sociale, les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat ont droit, pour toute maladie apparue pendant la durée des stages pour lesquels leur inscription a été acceptée ou, le cas échéant, […]
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