Article R373-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version06/11/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-20 du 12 janvier 1981 - art. 2 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour toute maladie née pendant la durée des stages auxquels leur inscription a été acceptée ou, le cas échéant, pendant les trois mois qui suivent la fin de ces stages, l'Etat garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 50 p. 100 de leur rémunération journalière de stage.
En cas de repos pour maternité débutant durant la période définie à l'alinéa précédent, l'Etat garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 90 p. 100 de leur rémunération journalière de stage.
En cas de décès survenant durant la même période, l'Etat garantit aux ayants droit des stagiaires le paiement d'un capital égal à 90 fois la rémunération journalière de stage.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 6 novembre 2002

Commentaires2


M. Vauzelle Michel · Questions parlementaires · 14 octobre 1991

De meme, l'indemnite journaliere due a un demandeur d'emploi qui effectue un stage de formation professionnelle n'est pas calculee sur son salaire anterieur d'activite, mais sur l'assiette forfaitaire qui sert de base aux cotisations de securite sociale dues pour son compte par l'Etat, celui-ci etant tenu par ailleurs, aux termes de l'article R 373-2 du code de la securite sociale, de garantir au stagiaire une indemnite journaliere egale a 50 p 100 de sa remuneration de stage.

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M. Paul Souffrin, du group C, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 29 août 1991

Par ailleurs, l'Etat est tenu, conformément à l'article R. 373-2 du code de la sécurité sociale, de verser aux stagiaires en cas de maladie une indemnité complémentaire à concurrence de 50 p. 100 de la rémunération journalière de stage. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 8 avril 2008, n° 0400188
Rejet

[…] 66-09-05 Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2004, présentée par M me Z X, XXX, par M e Righi ; M me X demande au tribunal de condamner le Centre National pour l'Aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) à : — lui régler les indemnités qu'il lui doit conformément aux dispositions de l'article R.373-2 du code de la sécurité sociale ; — lui verser une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour ne pas avoir respecté l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 octobre 2002 ; — lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure pénale ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 décembre 2010, n° 10/60155

[…] Attendu qu'aux termes de l'article R.373-2 alinéa 1du code de la sécurité sociale : […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 24 février 2017, n° 16/09731
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] représenté par M e Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par M e Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE CNASEA, demeurant DELEGATION REGIONALE – 7 XXX – 13098 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 02 […] le CNASEA était bien visé dans l'action devant votre Tribunal conformément aux articles L.142-2 et R.142-6 du Code de la sécurité sociale , pour violation de la loi en matière d'indemnités complémentaires telle qu'elle en dispose par application de cet article R.373-2 du Code de la sécurité sociale et qu'il s'est abstenu volontairement de se présenter devant le T.A.S.S.S. du Vars le 5 avril 2005 sous prétexte de ne pas avoir été convoqué par votre secrétariat ; […]

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