Article R373-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°81-20 du 12 janvier 1981 - art. 3 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les indemnités complémentaires mentionnées ci-dessus sont versées au stagiaire, sous déduction des prestations en espèces dues pour les mêmes risques par son régime de sécurité sociale, jusqu'à concurrence du montant maximum desdites prestations en espèces.
Elles sont dues et servies dans les conditions et durant les périodes fixées pour le paiement de ces prestations.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire1


M. Loncle François · Questions parlementaires · 10 novembre 1997

Aux termes des articles R. 373-1 à R. 373-3 du code de la sécurité sociale, les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat ont droit, pour toute maladie apparue pendant la durée des stages pour lesquels leur inscription a été acceptée ou, le cas échéant, […]

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