Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VII : Dispositions diverses / Chapitre 3 : Stagiaires de la formation professionnelle
Article R373-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les indemnités complémentaires mentionnées ci-dessus sont versées au stagiaire, sous déduction des prestations en espèces dues pour les mêmes risques par son régime de sécurité sociale, jusqu'à concurrence du montant maximum desdites prestations en espèces.
Elles sont dues et servies dans les conditions et durant les périodes fixées pour le paiement de ces prestations.
Elles sont dues et servies dans les conditions et durant les périodes fixées pour le paiement de ces prestations.
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Aux termes des articles R. 373-1 à R. 373-3 du code de la sécurité sociale, les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat ont droit, pour toute maladie apparue pendant la durée des stages pour lesquels leur inscription a été acceptée ou, le cas échéant, […]
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