Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 7
I. – La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
II. – Au plus tard à l'issue de ce délai, l'assuré qui estime que le montant appelé ne tient pas compte de manière exacte de sa situation ou de ses revenus peut s'acquitter du montant de la cotisation dont il estime être redevable sur la base de tout élément probant qu'il communique à l'organisme chargé du recouvrement. Après examen des éléments envoyés, l'organisme de recouvrement, dans un délai d'un mois suivant la date de paiement de la cotisation et par tout moyen donnant date certaine à la réception par le redevable, lui confirme le montant estimé ou, le cas échéant, lui transmet un appel rectificatif fixant le solde restant dû par le redevable ou les sommes à rembourser. Le solde est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle il est appelé.
III. – Lorsque le redevable choisit de verser sa cotisation en trois échéances, le premier versement intervient avant la date prévue au I et chacune des échéances supplémentaires intervient par prélèvement dans un délai maximum de 90 jours suivant le versement précédent.
Chaque versement est égal à un tiers du montant de la cotisation due. Si le redevable rectifie le montant de cotisation conformément aux éléments communiqués dans les conditions prévues au II, il ajuste alors le montant qu'il estime devoir acquitter lors du premier versement. Après examen de ces éléments, l'organisme de recouvrement ajuste, le cas échéant, les montants à prélever à l'occasion des deux échéances supplémentaires.
IV. – Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, en cas d'absence de mise à disposition par l'employeur d'élément probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions, l'organisme de recouvrement peut fixer l'assiette de la cotisation mentionnée au I à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la fixation forfaitaire.
Cette fixation forfaitaire est opérée à titre provisoire et constitue l'assiette de la cotisation tant que le cotisant n'apporte pas d'éléments probants permettant d'en rectifier le montant.
Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, […] dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » Au titre de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, […] n°04-30.196). » La Cour d'appel de Caen juge[9] : « si la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 en son article 4, alinéa 2, […] dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise. » La Cour d'appel de Grenoble juge[10] : « L'article R. 380 […] Les articles R. 380-4 et R. 380-7 du même code prévoient une procédure d'échanges entre l'URSSAF et le cotisant pour déterminer le montant de la cotisation avant l'envoi d'une mise en demeure en cas de non-paiement par la personne redevable de la CSM. […]
Lire la suite…Partout où nous avons l'honneur de défendre nos clients, nous nous entêtons à plaider qu'un appel de cotisation adressé par l'URSSAF au-delà de la date prescrite par l'article R 380-4 du Code de la Sécurité Sociale est nul. C'est le premier de nos huit moyens de nullité. L'argument est simple : dans un Etat de Droit, une obligation qui n'est pas respectée doit être sanctionnée. Nul ne peut impunément enfreindre la loi. Même l'URSSAF. Nous ne comprenons pas qu'une Chambre de la Cour de Cassation ait pu en juger autrement.
Lire la suite…[…] L'alinéa 1er de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose : […] que « les [22] délégantes transfèrent à l'Urssaf délégataire l'ensemble des droits et obligations afférents à l'exercice des missions de recouvrement résultant des articles R. 380 -3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 380 -2 du code de la sécurité sociale » ( article 3) et enfin que « l'Urssaf […]
[…] [Localité 4] […] Selon l'article R. 380-4, I., du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-736 du 3 mai 2017, […] la cotisation assise sur les revenus non professionnels, mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, […] Le moyen tiré de ce que les dispositions réglementaires fixant les modalités d'application de l'article L. 380-2 et des articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de la cotisation due au titre de l'année 2016 méconnaîtraient le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires est donc sans fondement. […] « Montant de la cotisation = 8 % × (A D) × 2 × (1 – R / S)
[…] Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 04 décembre 2023 […] Vu les articles L. 380-2, D. 380-1 ; D. 380-2, D. 380-5, R. 142-1, R. 142-4, R. 142-6 et R. 142-18 et R. 380-4 du code de la sécurité sociale ; […] « Les URSSAF délégantes transfèrent à l'URSSAF délégataire l'ensemble des droits et obligations afférents à l'exercice des missions de recouvrement résultant des articles R. 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. » (article 3)
Le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement du 6 novembre 2020, avait annulé l'appel de cotisation au motif que l'URSSAF avait dépassé le délai imparti par l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF a interjeté appel. Après deux radiations successives, les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2025. L'URSSAF soutenait que le non-respect du délai d'appel n'était pas sanctionné par la nullité.
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