Article R380-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2000
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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2000

Est créé par : Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 1 () JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Vingt jours après la date d'échéance prévue à l'article R. 380-4, l'organisme chargé du recouvrement adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations et majorations de retard. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 243-20 et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de cette commission.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Sortie de vigueur le 6 mai 2017

Commentaire1


Bornhauser Avocats · 12 mars 2018

Selon l'article R 380-7 du Code de la Sécurité Sociale, l'organisme adresse au débiteur, 20 jours après la date d'échéance, une lettre le mettant en demeure de « régulariser sa situation dans le délai d'un mois. » Les retardataires ont la possibilité, avant de recevoir

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Décisions44


1Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 4 avril 2024, n° 21/03450
Infirmation

[…] Ch.protection sociale 4-7 […] Ils exposent en substance que l'appel de cotisation est irrégulier à défaut de toute information préalable sur l'affiliation du cotisant à la PUMA, que cet appel de cotisation est tardif, au regard de l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale, qu'il ne comporte pas la signature et l'identité précise de son auteur. […]

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 16 mars 2023, n° 20/00709
Confirmation

[…] S'agissant de la circulaire DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017, M. [I] en fait une lecture erronée. Celle-ci précise que l'assujetissement à la cotisation subsidiaire maladie s'applique à toute personne bénéficiaire de la prise en charge des frais de santé lorsqu'elle est inactive ou dont les revenus d'activité sont trop faibles pour que ses cotisations sur ces revenus puissent être considérés comme suffisantes au regard de l'octroi des droits à l'assurance maladie. Elle rappelle les dispositions des articles L 380-2 et R 380-3 à R 380-7, D 380-1 à D 380-5 du code de la sécurité sociale. Or, en l'espèce, il découle de ce qui précède que M. [I] remplit les conditions fixés par ces textes pour être considéré comme assujetti à la cotisation subsidiaire maladie.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 2 février 2024, n° 19/10638
Infirmation

[…] L'Urssaf ajoute que les articles 7 et 8 du décret du 3 mai 2017 ont uniquement précisé les modalités d'appel, de paiement, de recouvrement et de contrôle de la cotisation par la modification des articles R. 380-4 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale et sont entrés en vigueur le 6 mai 2017, soit avant le premier appel de la CSM et la première exigibilité de cette cotisation.

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