Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges / Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation parentale d'éducation - Personnes assumant la charge d'un handicapé
Article R381-3-1 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1994
Est créé par : Décret n°95-685 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à :
a) 100 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour une allocation parentale d'éducation au taux de 142,57 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales ;
b) 50 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour une allocation parentale d'éducation au taux de 94,27 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales ;
c) 20 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour une allocation parentale d'éducation au taux de 71,29 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales.
Le salaire horaire minimum de croissance est celui en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.