Article R381-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version01/09/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°51-318 du 28 février 1951 - art. 6 (Ab), Décret n°48-2006 du 31 décembre 1948 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour les élèves et les étudiants des établissements, écoles ou classes définis à l'article L. 381-4 qui, au cours de leurs études dans ces établissements, écoles ou classes, ont bénéficié pendant une ou plusieurs périodes de six mois au moins, des prestations de sécurité sociale à la suite d'une maladie, d'un accident ou d'une maternité ayant entraîné l'interruption des études, l'âge limite prévu audit article est reculé d'un temps égal à la durée de la ou desdites périodes.
En outre, des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des universités ou du ministre intéressé, pris après consultation des organisations d'étudiants, fixent les conditions que doivent remplir les assujettis et la liste des établissements pour lesquels l'âge limite peut être reculé de un à quatre ans en considération soit de l'âge minimum ou des diplômes universitaires exigés au début de certaines études, soit de la durée de la scolarité dans certaines disciplines.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 6 mai 2017

Commentaires4


M. Poignant Serge · Questions parlementaires · 13 janvier 1997

Les ressources prises en compte sont definies aux articles R. 531-10 et suivants, R. 381-6, R. 381-7, D. 542-10 et D. 542-11 du code de la securite sociale et en ce qui concerne l'aide personnalisee au logement aux articles R. 351-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation. L'honorable parlementaire souhaiterait que, lors d'une demande de prestation, les allocataires produisent une notification emanant du fisc.

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M. Barrot Jacques · Questions parlementaires · 15 avril 1991

Ce regime long accorde pour cause de sante ne peut-il valoir comme justifiant une prolongation de l'appartenance au regime etudiant, raison assimilable a celle de l'article R 381-7, CSS, alinea 1er. […] Reponse. - Aux termes des articles L 381-4 et R 381-5 du code de la securite sociale, les eleves et etudiants des etablissements d'enseignement superieur, des ecoles techniques superieures, des grandes ecoles et classes du second degre preparatoires a ces ecoles qui, […]

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M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 19 mars 1990

[…] n'etant ni assures sociaux, ni ayants droit d'assure social, sont ages de moins de vingt-six ans (art L 381-4 et R 381-5 du code de la securite sociale). Des derogations sont cependant prevues pour des raisons civiques (service national), medicales (maladie ou maternite) ou pour des etudes speciales. […] A cet egard, l'article R 381-7 du code de la securite sociale precise que les conditions a remplir par les assujettis et la liste des etablissements pour lesquels l'age limite peut etre recule de un a quatre ans - en fonction soit de l'age minimum ou des diplomes universitaires exiges au debut de certaines etudes, […]

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