Article R381-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/09/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°48-2006 du 31 décembre 1948 - art. 1 (Ab), Décret n°51-318 du 28 février 1951 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2023-752 du 10 août 2023 - art. 3

Est considérée comme exerçant une activité à temps partiel pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 381-2 la personne dont les revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont inférieurs à 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Commentaires4


M. Poignant Serge · Questions parlementaires · 13 janvier 1997

Les ressources prises en compte sont definies aux articles R. 531-10 et suivants, R. 381-6, R. 381-7, D. 542-10 et D. 542-11 du code de la securite sociale et en ce qui concerne l'aide personnalisee au logement aux articles R. 351-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation. L'honorable parlementaire souhaiterait que, lors d'une demande de prestation, les allocataires produisent une notification emanant du fisc.

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M. Barrot Jacques · Questions parlementaires · 15 avril 1991

Ce regime long accorde pour cause de sante ne peut-il valoir comme justifiant une prolongation de l'appartenance au regime etudiant, raison assimilable a celle de l'article R 381-7, CSS, alinea 1er. […] Reponse. - Aux termes des articles L 381-4 et R 381-5 du code de la securite sociale, les eleves et etudiants des etablissements d'enseignement superieur, des ecoles techniques superieures, des grandes ecoles et classes du second degre preparatoires a ces ecoles qui, […]

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M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 19 mars 1990

[…] n'etant ni assures sociaux, ni ayants droit d'assure social, sont ages de moins de vingt-six ans (art L 381-4 et R 381-5 du code de la securite sociale). Des derogations sont cependant prevues pour des raisons civiques (service national), medicales (maladie ou maternite) ou pour des etudes speciales. […] A cet egard, l'article R 381-7 du code de la securite sociale precise que les conditions a remplir par les assujettis et la liste des etablissements pour lesquels l'age limite peut etre recule de un a quatre ans - en fonction soit de l'age minimum ou des diplomes universitaires exiges au debut de certaines etudes, […]

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