Article R381-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/09/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 62-456 1962-04-13 art. 1

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2023-752 du 10 août 2023 - art. 3

La cotisation due au titre des personnes bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale mentionnées à l'article L. 381-2 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse. Il en est de même pour les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou apportant leur aide à un adulte handicapé, pour les personnes mentionnées au troisième alinéa du L. 381-2 et pour les bénéficiaires du congé de proche aidant.
Pour les bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale, les personnes mentionnées au troisième alinéa du L. 381-2 et les bénéficiaires du congé de proche aidant, cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par demi-journée, à la moitié d'un vingt-deuxième de 169 fois le salaire horaire minimum de croissance. Le salaire horaire minimum de croissance est celui en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente ;
Pour les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou apportant leur aide à un adulte handicapé, cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à :
1° 169 fois le salaire horaire minimum de croissance lorsque leurs revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont inférieurs à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ;
2° la moitié du montant mentionné à l'alinéa précédent lorsque leurs revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont compris entre 13,6 % et 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Les revenus professionnels pris en compte pour l'application des deux alinéas précédents sont ceux compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 juin 2014

[…] un « jeune » élève ou étudiant est celui qui, engagé dans un cursus scolaire ou universitaire, n'a pas atteint l'âge limite prévu par l'article L. 832-1 du code de l'éducation et à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale (CSS) pour bénéficier du régime étudiant de la sécurité sociale. […] Le premier alinéa de l'article L. 832-1 du code de l'éducation dispose : « Les étudiants bénéficient de la sécurité sociale, […] ne dépassent pas un âge limite. […] – S'agissant des griefs formés dans les QPC n os 2014-401 et 2014-402 sur les cas d'exclusion de l'indemnité de fin de contrat, le Conseil constitutionnel a 11 L'article R. 381-5 du CSS fixe cet âge à 28 ans, […]

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